Les peines minimales obligatoires sont établies par le Parlement afin de limiter le pouvoir discrétionnaire des juges en ce qui concerne la détermination de la peine. Lorsqu’il est entré en vigueur en 1892, le premier Code criminel [en anglais] (le Code) comptait six infractions assorties de peines minimales obligatoires, notamment la fraude envers le gouvernement et la corruption dans les affaires municipales.
Depuis lors, les peines minimales obligatoires n’ont pas évolué de façon systématique, mais plutôt en fonction de l’évolution de ce qui est considéré comme un crime grave. Au fil des ans, le nombre d’infractions assorties de peines minimales obligatoires a augmenté.
À l’heure actuelle, des peines minimales obligatoires sont imposées pour diverses infractions criminelles, dont le meurtre, des infractions liées aux armes à feu et des infractions d’ordre sexuel.
En 2023, la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) a rendu les arrêts R. c. Hills (Hills), R. c. Hilbach (Hilbach) et R. c. Bertrand Marchand (Bertrand Marchand), dans lesquels elle a analysé la constitutionnalité des peines minimales obligatoires aux termes de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La présente Note de la Colline examine le cadre d’analyse actuel, l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour suprême en ce qui a trait aux peines minimales obligatoires ainsi qu’une analyse de cette jurisprudence au fil du temps.
Cadre d’analyse : L’évaluation en deux étapes
L’article 12 de la Charte confère un « droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ». Dans l’arrêt Hills, la Cour suprême a confirmé la validité de la démarche en deux étapes mise au point au fil des années pour déterminer si une peine minimale obligatoire viole ce droit.
Dans un premier temps, le juge doit se demander ce qui constitue une peine juste et proportionnée eu égard aux objectifs de la détermination de la peine énoncés dans le Code. L’article 718 du Code énumère les objectifs du prononcé des peines, notamment la dénonciation, la dissuasion et la réinsertion. Selon l’article 718.01, il faut accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans la détermination des peines lorsqu’il s’agit, par exemple, d’infractions de maltraitance d’enfants. Dans l’arrêt R. c. Friesen, la Cour suprême a déclaré que les peines pour ces crimes doivent tenir compte du « tort profond et continu » de la violence sexuelle faite aux enfants.
Dans un deuxième temps, le juge doit se demander si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée en regard de la gravité de l’infraction, des effets de la peine sur la personne délinquante et des objectifs du prononcé des peines. Au titre de l’article 718.1 du Code, la proportionnalité représente un grand principe du mécanisme canadien de la détermination de la peine. L’article 718.2 du Code énumère aussi les principes à appliquer lorsque les tribunaux déterminent si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée, comme les circonstances atténuantes ou aggravantes ou encore la situation particulière des délinquants autochtones, comme le prévoit le cadre d’analyse établi dans l’arrêt R. c. Gladue
L’analyse en deux étapes peut se faire en fonction de la personne délinquante qui comparaît devant le tribunal ou d’une autre personne délinquante dans un cas raisonnablement prévisible ou dans une situation hypothétique.
Évolution récente de la jurisprudence de la Cour suprême
En 2022, le Parlement a adopté le projet de loi C‑5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui a abrogé les peines minimales obligatoires pour plusieurs infractions liées aux drogues et aux armes à feu, y compris certaines peines minimales obligatoires en litige dans les arrêts Hilbach et Hills.
Peines minimales obligatoires constitutionnelles
Dans l’arrêt Hilbach, la Cour suprême a entendu deux affaires distinctes : celle d’Ocean William Storm Hilbach, un Autochtone de 19 ans, qui a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié d’un dépanneur commis avec une arme à feu prohibée en contravention du sous‑alinéa 344(1)a)(i) du Code, et celle de Curtis Zwozdesky, qui lui a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié d’un dépanneur commis avec une arme à feu sans restriction en contravention de l’alinéa 344(1)a.1) du Code. Les deux hommes ont invoqué l’article 12 de la Charte pour contester la peine minimale obligatoire qui leur avait été imposée à chacun.
La Cour suprême a statué que celle imposée à M. Hilbach — à l’époque cinq ans d’emprisonnement pour une première infraction de vol qualifié commis avec une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte — et celle imposée à M. Zwozdesky — à l’époque quatre ans d’emprisonnement pour vol qualifié avec une arme à feu sans restriction — ne violaient pas l’article 12 de la Charte.
De l’avis des juges, en ce qui concerne la première étape de l’analyse, la peine de cinq ans d’emprisonnement au titre du sous-alinéa 344(1)a)(i) du Code constituait une peine juste et proportionnée dans l’affaire de M. Hilbach, car le vol perpétré avec une arme à feu prohibée a causé un préjudice physique aux deux commis du dépanneur et M. Hilbach a impliqué un adolescent de 13 ans dans la perpétration du crime.
En ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse, les juges ont conclu que la peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement n’était pas exagérément disproportionnée. En ce qui concerne la portée et l’étendue de l’infraction, la Cour suprême a indiqué que la peine minimale obligatoire n’avait pas de portée suffisante pour englober un large éventail d’accusés, dont des personnes ayant un faible degré de culpabilité. Elle a établi qu’en dépit des effets néfastes de la peine minimale obligatoire de cinq ans d’emprisonnement sur la réinsertion de M. Hilbach et malgré sa situation personnelle qui « atténu[ait] quelque peu sa culpabilité », les actes qu’il avait commis constituaient une infraction grave.
La Cour suprême a également estimé que le Parlement était justifié d’édicter des peines minimales obligatoires pour montrer que l’insouciance à l’égard de la vie et de la sécurité d’autrui dans la manipulation d’armes à feu est inacceptable. Autrement dit, les peines correspondent bien aux objectifs du Parlement.
La Cour a conclu qu’« une peine minimale obligatoire de cinq ans, bien qu’elle soit sévère et qu’elle frôle la limite, n’est pas exagérément disproportionnée dans le cas de M. Hilbach » et que « [m]ême si les effets de l’emprisonnement sur M. Hilbach, un délinquant autochtone, seront sérieux, une peine d’emprisonnement de cinq ans dans son cas n’est pas totalement en décalage par rapport aux normes de détermination de la peine ».
Dans l’affaire de M. Zwozdesky, la constitutionnalité de l’alinéa 344(1)a.1) du Code a été évaluée au moyen de deux situations hypothétiques : les jeunes délinquants autochtones avec des problèmes de santé mentale et de dépendance ainsi que l’usage de pistolets à air comprimé. D’après la Cour suprême, ces situations hypothétiques « comportent un degré de gravité et de culpabilité moindres par rapport au cas de M. Hilbach, elles sont insuffisantes pour établir que l’alinéa 344(1)a.1) est exagérément disproportionné » et elles « ne démontrent pas qu’une peine d’emprisonnement de quatre ans pour vol qualifié commis avec une arme à feu déroge totalement aux normes de détermination de la peine ».
La Cour suprême a conclu que le Parlement peut à juste titre prioriser la dénonciation et la dissuasion pour les infractions graves comportant un degré élevé de culpabilité morale, et ce, même si la peine minimale obligatoire risque de nuire à certains délinquants.
Peines minimales obligatoires inconstitutionnelles
Dans les arrêts Hills et Bertrand Marchand, la Cour suprême a estimé que les peines minimales obligatoires en litige violaient l’article 12 de la Charte.
Dans l’arrêt Hills, la contestation de la peine minimale obligatoire — à l’époque quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé une arme à feu sans restriction en direction d’une maison, au titre de l’alinéa 244.2(3)b) du Code — reposait sur la situation hypothétique où une jeune personne décharge intentionnellement une arme à feu à air comprimé incapable de percer les murs de la résidence.
Dans l’arrêt Bertrand Marchand, la question en litige était la peine minimale obligatoire pour leurre d’enfants soit un an d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité par mise en accusation au titre de l’alinéa 172.1(2)a) du Code, soit six mois d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au titre de l’alinéa 172.1(2)b) du Code. La constitutionnalité des peines minimales obligatoires a été contestée, encore une fois, par l’invocation de situations hypothétiques. La première situation hypothétique impliquait une enseignante au secondaire avec un trouble affectif bipolaire, mais sans antécédents judiciaires, et son élève de 15 ans. Dans la deuxième situation, un jeune de 18 ans entretenait une relation avec une jeune de 17 ans.
De l’avis des juges, en ce qui concerne la première étape de l’analyse, la Cour suprême a déclaré dans l’arrêt Hills que « la peine juste pour la jeune personne délinquante hypothétique dans le scénario proposé par l’accusé » était le sursis au prononcé d’une peine d’au plus 12 mois de probation compte tenu de la gravité de l’infraction et de la culpabilité de la personne délinquante, toutes deux peu élevées, ainsi que du jeune âge de cette personne délinquante hypothétique. Dans l’arrêt Bertrand Marchand, la Cour a conclu que, dans la première situation hypothétique, la peine juste et proportionnée était une incarcération discontinue de 30 jours, qui tient compte de la gravité de l’infraction, mais aussi de circonstances atténuantes. De l’avis des juges, une absolution conditionnelle assortie de conditions strictes de probation de six mois constituait une peine juste et proportionnée dans la deuxième situation hypothétique compte tenu de la jeunesse de la personne délinquante et de son absence d’antécédents judiciaires.
En ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse, les juges dans les deux affaires ont estimé que les peines minimales obligatoires étaient exagérément disproportionnées. Pour ce qui est de la portée et de l’étendue de l’infraction, la Cour suprême a soutenu que la rigidité des peines ne tenait pas compte de la vaste étendue des infractions qui comportent des degrés variables de gravité. Dans l’arrêt Hills, elle a fait observer que les Canadiens et Canadiennes seraient « indignés » d’apprendre qu’une personne délinquante peut être condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé un fusil de paintball en direction d’une maison.
Dans l’arrêt Bertrand Marchand, la Cour suprême a qualifié de « stupéfiant » l’éventail des comportements visés par l’infraction de leurre, au vu des 20 infractions secondaires désignées. Elle a poursuivi en disant qu’en ce qui a trait aux effets des peines sur un délinquant hypothétique, les peines minimales obligatoires nuiraient aux délinquants qui sont jeunes ou qui souffrent de problèmes de santé mentale. La Cour suprême a estimé que ces peines « vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteinte des objectifs du Parlement en matière de détermination de la peine ».
La Cour suprême a conclu dans les deux affaires que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne peuvent pas justifier une peine minimale obligatoire qui s’applique à une infraction englobant un vaste éventail de comportements avec des degrés variables de culpabilité morale et qui aurait des effets néfastes sur les jeunes délinquants avec de grandes chances de réinsertion.
De même, il convient de noter que, le 6 juin 2023, la Cour suprême a accordé l’autorisation d’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec selon lequel la peine minimale obligatoire pour possession de pornographie juvénile et accès à celle‑ci violait l’article 12 de la Charte.
Vue d’ensemble de la jurisprudence de la Cour suprême en matière de peines minimales obligatoires
Comme le tableau 1 le montre, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité des peines minimales obligatoires dans six affaires (Hilbach, R. c. Ferguson, R. c. Morrisey, R. c. Latimer, R. c. Goltz et R. c. Luxton), tandis qu’elle l’a invalidée dans cinq autres affaires (Bertrand Marchand, Hills, R. c. Lloyd, R. c. Nur et R. c. Smith [Edward Dewey]).
Tableau 1 — Jurisprudence de la Cour suprême du Canada
sur les peines minimales obligatoires
| Affaire | Date | Disposition(s) | Infraction | Peine minimale obligatoire | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| R. c. Bertrand Marchand |
3 nov. 2023 |
172.1(2)a) du Code criminel
172.1(2)b) du Code criminel |
Leurre d’enfants | Par mise en accusation : 1 an
Par voie sommaire : 6 mois |
Annulée |
| R. c. Hills | 27 janv. 2023 | 244.2(3)b) du Code criminel | Déchargement d’une arme à feu sans restriction | 4 ans | Annulée |
| R. c. Hilbach | 27 janv. 2023 | 344(1)a)(i) du Code criminel
344(1)a.1) du Code criminel |
Vol qualifié commis avec une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée
Vol qualifié commis avec une arme à feu sans restriction |
5 ans
4 ans |
Confirmée
Confirmée |
| R. c. Lloyd | 15 avril 2016 | 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances | Trafic ou possession à des fins de trafic d’une substance désignée | 1 an | Annulée |
| R. c. Nur | 14 avril 2015 | 95(2)a) du Code criminel | Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, chargée ou avec munitions facilement accessibles | Première infraction : 3 ans
Infractions suivantes : 5 ans |
Annulée |
| R. c. Ferguson | 29 févr. 2008 | 236(a) du Code criminel | Homicide involontaire avec usage d’une arme à feu | 4 ans | Confirmée |
| R. c. Morrisey | 29 sept. 2000 | 220(a) du Code criminel | Négligence criminelle causant la mort avec une arme à feu | 4 ans | Confirmée |
| R. c. Latimer | 6 févr. 1997 | 235 du Code criminel | Meurtre au deuxième degré | Condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans | Confirmée |
| R. c. Goltz | 14 nov. 1991 | 88(1)c) de la Motor Vehicle Act (Colombie-Britannique) | Conduite sous le coup d’une interdiction | Première infraction : 7 jours et 300 $ d’amende | Confirmée |
| R. c. Luxton | 13 sept. 1990 | 214(5)e) et 669 du Code criminel | Meurtre au premier degré | Condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans | Confirmée |
| R. c. Smith (Edward Dewey) | 25 juin 1987 | 5(2) de la Loi sur les stupéfiants | Importation de stupéfiants | 7 ans | Annulée |
Sources : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à l’aide de données tirées du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19; Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318 [en anglais]; Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1; et Cour suprême du Canada, Jugements.
Ressources supplémentaires :
Nichol, Julia. La détermination de la peine au Canada, publication no 2020-06-F, Bibliothèque du Parlement, 22 mai 2020.
Nichol, Julia, Tu-Quynh Trinh, Robin Whitehead. Résumé législatif du projet de loi C-5 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, publication no 44-1-C5-F, Bibliothèque du Parlement, 17 décembre 2021.
Allen, Mary. « Peines minimales obligatoires : Analyse des résultats du système de justice pénale pour certaines infractions », Juristat, Statistique Canada, 29 août 2017.
Ministère de la Justice. « 1.2 Bref historique des PMO au Canada », Les peines minimales obligatoires au Canada : analyse et bibliographie annotée.
Par Alexsandra Ferland, Bibliothèque du Parlement
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